La loi Grenelle 2 a créé une base légale aux demandes d’ajustement à la baisse de leur abonnement que les utilisateurs d’un réseau de chaleur pourront adresser à l’exploitant, après avoir réalisé des travaux d’isolation de leur bâtiment :
Après l’article 21 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 précitée, il est inséré un article 21-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-1.-Pour les bâtiments réhabilités raccordés à un réseau de distribution de chaleur, la puissance souscrite dans le cadre des contrats existants peut faire l’objet d’un réajustement à la demande des souscripteurs après travaux, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
L’entrée en vigueur de cette disposition légale nécessitait un décret, qui est paru le 28 décembre 2011 pour une entrée en application à compter du 1er janvier 2012.
JORF n°0301 du 29 décembre 2011 page 22572
texte n° 19DECRET
Décret n° 2011-1984 du 28 décembre 2011 relatif au réajustement de la puissance souscrite dans les contrats d’abonnement aux réseaux de chaleur
NOR: DEVR1126593D
Publics concernés : personnes morales de droit public ou de droit privé exploitant des réseaux de distribution de chaleur ; abonnés aux réseaux de distribution de chaleur ; collectivités territoriales.
Objet : réajustement de la puissance souscrite dans les contrats de fourniture d’énergie calorifique par réseau de chaleur, après travaux de réhabilitation énergétique des bâtiments raccordés ou après travaux de rénovation des installations secondaires du réseau, y compris en sous-stations.
Entrée en vigueur : le 1er janvier 2012.
Notice : la tarification des réseaux de chaleur comprend deux composantes :
― un terme variable proportionnel à la consommation d’énergie de l’abonné, représentatif du coût de l’énergie consommée par l’usager ;
― un terme fixe proportionnel à la puissance souscrite, représentatif notamment des charges fixes d’exploitation du réseau.
Cette tarification incite les abonnés à réaliser des économies d’énergie, en modérant leur consommation, ce qui a pour effet de réduire le terme variable.
Or, dans le cas des réseaux de chaleur, le terme fixe représente souvent une part importante de la facture totale, de sorte que l’abonné qui réalise des travaux d’amélioration de la performance énergétique de son bâtiment n’en tire qu’un gain limité.
Afin de pallier cet inconvénient, la loi a prévu que, lorsque des travaux de rénovation des bâtiments raccordés aux réseaux de chaleur sont réalisés, un réajustement de la puissance souscrite peut être obtenu auprès de l’exploitant.
Le décret précise :
― la nature des travaux concernés ;
― la procédure à suivre pour obtenir un réajustement ;
― le seuil de puissance à partir duquel le réajustement est accordé.
Références : le présent décret met en œuvre l’article 87 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, codifié à l’article L. 241-10 du code de l’énergie. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Vu le code de l’énergie, notamment son article L. 241-10 ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du 8 septembre 2011,
Décrète :
Article 1
Le souscripteur d’un contrat de fourniture de chaleur distribuée par réseau peut demander à l’exploitant du réseau concerné un réajustement de la puissance souscrite dans le cas où ont été achevés, pendant la durée du contrat, des travaux portant sur :
1° La réhabilitation énergétique des bâtiments ; ou
2° La rénovation des installations secondaires du réseau, y compris leurs sous-stations, qui sont liées à ces bâtiments.
Article 2
I. ― Le souscripteur justifie sa demande de réajustement de la puissance souscrite par une étude réalisée par un tiers ou à partir des données délivrées par un enregistreur de puissances.
En cas de recours à une étude, celle-ci est réalisée selon la norme NF EN 12831. Lorsque l’abonnement concerne le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire, la puissance des installations est définie en utilisant des ratios fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie.
II. ― L’exploitant du réseau de distribution d’énergie thermique statue sur le réajustement dans un délai de trois mois suivant la présentation de la demande.
III. ― Le souscripteur qui a obtenu un réajustement de la puissance souscrite peut présenter une nouvelle demande, au titre du même contrat, le cas échéant après de nouveaux travaux, à compter de l’expiration d’un délai de deux ans suivant le dernier réajustement.
Article 3
I. ― Il est procédé au réajustement de la puissance souscrite dans le cas où la nouvelle puissance nécessaire au bâtiment réhabilité est inférieure de 20 % à la puissance souscrite dans le contrat d’abonnement, le cas échéant après un réajustement.
II. ― Le contrat est modifié pour tenir compte de la nouvelle puissance nécessaire :
1° Soit directement, dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en watts ;
2° Soit selon des modalités de conversion fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie, dans les autres cas, notamment dans le cas où la puissance souscrite est stipulée en unités de répartition forfaitaire ou en mètres carrés chauffés.
Article 4
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Article 5
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, chargé de l’industrie, de l’énergie et de l’économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 décembre 2011.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de l’écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
François Baroin
Le ministre auprès du ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
chargé de l’industrie,
de l’énergie et de l’économie numérique,