La Commission titre V réseaux de chaleur agrée des contenus CO2 de réseaux de chaleur; c’est-à-dire une quantité de gaz à effet de serre (GES) en équivalent CO2 émise par kilowattheure distribué par le réseau.
Cette Commission titre V a été mise en place suite à l’arrêté du 26 octobre 2010 qui prévoit la prise en compte et la valorisation d’un réseau de chaleur dans la RT2012. Les articles 49 et 50, au titre V (d’où le nom de la Commission), de l’arrêté du 26 octobre 2010 présentent les modalités de traitement de ces cas particuliers :
Art. 49. − Dans le cas où la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités d’un système, d’un projet de construction ou d’un réseau de chaleur ou de froid, une demande d’agrément du projet ou de la méthode de justification de la performance du système ou du réseau de chaleur ou de froid doit être adressée au ministre chargé de la construction et de l’habitation et au ministre chargé de l’énergie. Elle est accompagnée d’un dossier d’études composé comme indiqué en annexe V qui établit notamment en quoi la méthode de calcul Th-BCE 2012 ne prend pas en compte les spécificités du système, du réseau de chaleur ou de froid, ou du projet de construction.
Art. 50. − Le ministre chargé de la construction et de l’habitation et le ministre chargé de l’énergie agréent la proposition après avis d’une commission d’experts constituée à cet effet.
La commission émet un avis consigné dans un procès-verbal après examen des justifications apportées en matière de respect des exigences définies à l’article 7.
Ainsi, la Commission titre V réseaux de chaleur a été mise en place pour :
- la prise en compte d’un coefficient de modulation pour les nouveaux réseaux de chaleur ou de froid dont les émissions de GES sont inférieures à 150 g/kWh
- la prise en compte d’un coefficient de modulation pour les réseaux de chaleur ou de froid qui, après avoir fait évoluer leur mix énergétique via la valorisation de sources d’énergie renouvelable ou de récupération, présentent un contenu CO2 inférieure à 150 g/kWh
NB : la demande d’agrément titre V doit être déposée avant la mise en service du nouveau réseau ou de la nouvelle source d’énergie.
Les contenus CO2 des réseaux de chaleur existants qui ne sont pas dans les deux cas précédents (et ne sont pas éligibles à un agrément par la commission titre V) sont pris en compte par l’enquête de branche annuelle réalisée par le Syndicat National du Chauffage Urbain (SNCU) pour le compte du ministère, obligatoire pour les réseaux dont la chaufferie a une puissance supérieure à 3,5 MW. Ils sont alors recensés à l’annexe 7 de l’arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine (annexe actualisée annuellement).
A ce jour, 6 Commissions titre V réseaux de chaleur ont eu lieu, la première datant du 25 novembre 2011. Depuis peu, le contenu CO2 des réseaux de chaleur – c’est-à-dire la quantité d’émission de gaz à effet de serre en équivalent CO2 par kWh distribué en sous station du réseau – agréés par cette Commission sont publiés sur le site « rt-batiment ». Le tableau récapitulatif des agréments délivrés à la date du 5 octobre 2012 est disponible au lien suivant :
Pour en savoir plus :